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Obligation de sécurité : la toile s’étend

La pandémie actuelle est venue rajouter une couche supplémentaire aux obligations qui pèsent sur l'employeur, en matière sanitaire en particulier. D’autant que l’étau se resserre à nouveau sur lui. Alors que la notion d’obligation de sécurité de résultat peut paraître excessive, en ce qu’elle semble admettre la responsabilité de l’entreprise, même si elle a fait tout son possible pour éviter le risque.

C’est pourquoi la Chambre  sociale de la Cour de cassation avait apporté des nuances, dans un arrêt Air France de 2015, rappelé dans La semaine sociale Lamy du 23 novembre par Laurent Willcocx, chercheur post-doctoral à l’institut François Gény, université de Lorraine : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121–1 et L. 4121–2 du code du travail. »

Évaluer les risques et pas seulement les prévenir

Mais voilà, patatras, le couperet semble retomber sur la tête des patrons, avec deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 octobre, analysée d'une manière très détaillée par Laurent Willcocx, dans l'édition de La semaine sociale Lamy précitée.

La première affaire concernait un conducteur de bus victime d'une agression reconnue comme arrêt de travail. La seconde portant sur un ouvrier souffrant d’une maladie reconnue comme professionnelle. Dans ces arrêts, les hauts magistrats de la Chambre sociale estimaient que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection […] a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Vaste programme ! Surtout pour les cas d’agression ! Chaque personne agressée dans la rue pourrait porter plainte contre l’Etat pour n’avoir pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'éviter. Quoi qu'il en soit, c'est vrai pour le Covid 19 comme pour les autres dangers courus par les employés, l'employeur devra veiller à bien évaluer les risques, pas seulement à les prévenir… Les juges lui en seront certainement gré en cas de conflit.

 La nouveauté apportée dans les arrêts de la 2e Chambre civile du 8 octobre réside dans une approche différente de l’obligation de sécurité – qui n’est plus de résultat – qui tient de la loi, et non du contrat de travail.