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Rupture conventionnelle : décision logique

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 6 octobre dernier, une décision fort logique, mais dont il convient de rappeler les tenants et les aboutissants, en ce qu’elle est instructive. Voici les faits ainsi résumés :
Un salarié avait cru devoir prendre acte d’une rupture de son contrat de travail, suite à ce qu’il estimait être des agissements fautifs de son employeur l’empêchant de poursuivre sa mission, demandant corollairement des indemnités correspondant à celle d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
La règle générale est qu’il appartient aux juges du fond d’examiner les faits. Soit ils vont considérer que la prise d’acte n’était pas justifiée, donc qu’on est en face d’une démission du salarié, soit l’argument de ce dernier a porté, et la prise d’acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnisation à la clé.
Dans le cas qui nous occupe, et ce qui corse l’ensemble, la prise d’acte du salarié eut lieu après la date d’expiration du délai de rétractation d’une rupture conventionnelle préalablement signée avec son employeur. Les juges du fond ont constaté que les faits évoqués par le collaborateur à l’appui de sa prise d’acte étaient antérieurs à l’expiration du délai de rétractation. Dès lors, ce qui est logique, le salarié aurait dû in fine annuler son engagement avant cette échéance. Inutile dès lors de se pencher sur la pertinence des faits reprochés à l’employeur. La Chambre syndicale s’exprime en ces termes : « […] Et attendu qu’il résulte du renvoi par l’arrêt attaqué aux conclusions des parties, que tous les manquements invoqués par le salarié étaient antérieurs à l’expiration, le 22 juin 2009, du délai de rétractation, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »