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Discrimination interdite sauf si…

 

 
 
L’article L 1133–2 du Code du Travail, reprenant une directive européenne, pose les contours de l'égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Cependant, il autorise des traitements différenciés, sous réserve que des salariés ne soient pas au final discriminés. C’est-à-dire en analysant les faits d’une manière exhaustive. Cela est particulièrement vrai pour les salariés âgés. Saisi d’un cas relatif à des salariés âgés de plus de 60 ans s’estimant discriminés, ayant été licenciés « préférentiellement »,  par rapport à des collègues de moins de 60 ans, la Cour d’appel puis la Cour de cassation qui confirme (Cass. Soc. 15/04/2015) ne les suivent pas dans leurs raisonnements.

Certes, il y a une discrimination apparente, puisque l’on a licencié « en priorité » les plus de 60 ans, mais il convient, estime en substance la Cour d’appel, sur le fondement de l’article pré-cité, qu’un équilibre entre les deux catégories de salariés existe de fait, lorsqu’on examine la situation une fois qu’ils sont privés de travail. En effet, alors que les seniors de plus de 60 ans bénéficient très rapidement, voire immédiatement, d’une pension de retraite ou d’une allocation de retour à l’emploi, leurs cadets doivent rechercher du travail, ce qui est compliqué et ils seront privés au terme de leurs indemnités de chômage de toute rémunération.
« L’objectif d’équilibre » est donc atteint, pour reprendre très partiellem ent les attendus de cet arrêt.