Nous avons pu constater ces derniers mois un certain raidissement de la Chambre sociale quant au respect à la lettre des textes, ou des formes requises. Un arrêt du 3 juin 2020 semble démontrer, à nos yeux, une fenêtre dans cette lecture plus stricte de la conduite à tenir par les justiciables.
En l’occurrence, un salarié en CDD avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de faits graves reprochés à son employeur. Trouvant le temps judiciaire trop long, il rompit de son propre chef son CDD d’une manière anticipée. Les juges du fond lui donnèrent raison, à partir de l’analyse des griefs présentés par le salarié. Cependant, la cour d’appel analyse la rupture intervenue comme une prise d’acte. L’employeur sent la faille et demande la cassation de l’arrêt, car effectivement on ne pouvait considérer l’initiative du salarié, survenue après une demande de résiliation judiciaire, comme une prise d’acte.
Cependant, les hauts magistrats confirment la décision des juges du fond, en visant l’article L. 1243-1 du Code du travail, qu’il importait peu que la rupture ait été qualifiée improprement de prise d’acte. Ce qui est le plus important, selon la Chambre sociale, c’est que la cour d’appel avait pu constater que les faits constitutifs d’une faute grave de l’employeur étaient établis.
Rappelons que l’article L. 1243.1 alinéa 1 du Code du travail interdit toute rupture non consensuelle d’un CDD, sauf précisément cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties, de forme majeure, en encore d’une inaptitude dûment constatée par le médecin du travail.
Dans cette affaire, la Cour de cassation passe donc en somme l’éponge sur un arrêt « mal rédigé », faisant primer le fond sur la forme en quelque sorte.
Vincent Gardy