La rupture conventionnelle, mise en place en 2008, est désormais un outil largement utilisé pour arrêter dans de bonnes conditions un contrat de travail. Il convient pour les deux parties de respecter un minimum de forme et d'envoyer la convention à la diligence de l’une ou l’autre d’entre elles, à la Direccte, dont l’homologation est acquise, sauf refus de sa part sous quinze jours.
La rupture conventionnelle a occasionné relativement peu de contentieux, lesquels se terminent souvent par le rejet du recours de la partie demanderesse suivant une annulation. Lorsqu’on a affaire à un salarié protégé, c’est un peu plus compliqué. La démarche ressemble en l’occurrence à celle relative à un licenciement. L’employeur doit, en effet, demander une autorisation préalable à l’Inspecteur du travail.
Un arrêt récent de la Cour de cassation du 4/11/2020, cité par La semaine sociale Lamy du 26 octobre, rapporte dans ce cadre une affaire relative à un élu local, en l’occurrence maire-adjoint d’une commune de plus de 10 000 habitants, protégé par le code général des collectivités territoriales, (L. 2123-9, 4e alinéa). Voilà donc son employeur qui signe avec lui une rupture conventionnelle, dûment homologuée ensuite par la Direccte. Mauvaise surprise pour lui, son ancien salarié, qu'on peut soupçonner d'avoir été malicieux, se pourvoit aux Prud'hommes pour demander les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié. Les juges de l’appel lui donnent raison. La Cour de cassation confirme l’arrêt des juges du fond, en constatant que les élus susmentionnés sont protégés au sens du livre IV du code du travail, donc qu’une rupture conventionnelle (NDLR : de même que pour un licenciement, bien sûr) doit être préalablement autorisée par l’Inspecteur du travail.
Vincent Gardy