Le nombre d’heures travaillées fait l’objet de fréquents litiges, généralement après une rupture ou une fin de contrat, mais pas seulement.
Ce ne sont pas des conflits forcément faciles à trancher, même d'ailleurs lorsqu’une pointeuse est en place. La charge de la preuve est, en quelque sorte, conjointe. Bien entendu, le salarié, qui est demandeur, doit apporter tous les éléments qu'il juge nécessaires à l’appui de sa demande. Et le défendeur, en l’occurrence, l’employeur doit répondre aux arguments avancés, en faisant valoir les siens.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier dernier rapporté par La Semaine sociale Lamy du 8 février dernier, a tenu à recadrer cette dialectique d’une manière claire. En la circonstance, les juges du fond avaient débouté le salarié de ses demandes relatives au paiement d’heures de travail non réglées par son employeur. Les hauts magistrats rappellent l’agencement des échanges.
Il appartient dans un premier temps au salarié de présenter, à l'appui de sa demande « des éléments suffisamment précis […] pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments […] ». Si l’affaire va en justice, le juge dispose d’une grande liberté dans l’appréciation des sommes qui seraient éventuellement dues par l’employeur. Il n’est ainsi « pas tenu de préciser le détail de son calcul ».
Dans l’affaire qui nous intéresse ici, la cour d’appel avait rejeté les demandes du salarié, en ce qu’elles reposaient sur des éléments que les juges du fond ont jugé
« insuffisamment précis ». Les hauts magistrats, dans leur analyse, relèvent au contraire, que les éléments fournis, à la lumière des observations des juges du fond, permettaient à l’employeur d’y répondre, et qu’il ne produisait, en outre, en défense, aucun élément de contrôle de la durée du travail, en écho sans doute, sur ce point, à la jurisprudence européenne en la matière.
Dès lors, la décision des juges du fond faisait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail, tranche la Chambre sociale.
Vincent Gardy