La Chambre sociale de la Cour de cassation a tiré profit d’une affaire qu’elle a eu à traiter, à travers un arrêt du 7 juillet 2021, pour rappeler et préciser aussi certains points relatifs à l’établissement de la preuve d’un harcèlement moral, en l’occurrence au vu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
La balle est au départ dans le camp du plaignant, qui doit apporter le maximum d’éléments pour prouver l’existence d’un harcèlement moral. Les hauts magistrats, à propos des éléments fournis, évoquent d’éventuels documents médicaux, et parlent de faits matériellement établis, pris dans leur ensemble. Les mots comptent, on va le voir à la suite. « Le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. ». En l’occurrence, les juges du fond n’avaient pas été convaincus par les éléments fournis par la plaignante, qui semblaient se révéler peu fiables à leurs yeux, ou trop imprécis. Ils avaient donc rejeté la demande de la salariée. La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille : « En statuant ainsi, sans examiner l’ensemble des faits invoqués, par la salariée au titre du harcèlement […] ni prendre en compte les avis de la médecine du travail, les alertes des représentants du personnel et le courrier de l’inspection du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Vincent Gardy