Alors que le mandat de l’actuel président de la République s’achève bientôt, on évoque son bilan, avec ses aspects positifs ou négatifs, selon les goûts de chacun, de sa gestion. Certains lui reprochent de n’être pas allé au bout des réformes qu’il avait promises, comme celle sur les retraites, à vrai dire très discutable dans ses modalités.
Qu’en est-il de la sécurisation qu’il avait souhaité, avec son gouvernement, apporter aux employeurs, sous la pression des organisations patronales, quant aux indemnités de licenciement.
L’idée était d’éviter aux entreprises les aléas des décisions prud’homales dans ce cas de figure. La tradition est, en effet, d’indemniser le plaignant à hauteur de son préjudice réel et on arrivait souvent à un minimum de six mois de salaire, quelle que soit la situation, même en cas d’embauches relativement récentes.
Dès lors fut instauré ce qu’il est convenu d’appeler le barème Macron, fixant un minimum et un maximum d’indemnisation en fonction d’un certain nombre de critères. Naturellement, comme on pouvait le prévoir, les juges du fond firent rapidement de la résistance, souhaitant conserver leur libre-arbitre pour déterminer l’étendue réelle du préjudice. Cependant, la juridiction suprême tint bon. Un récent arrêt de la Cour de Cassation (du 15 décembre) le confirme. Au-delà du caractère spécifique de l’affaire, les hauts magistrats réaffirment en effet la nécessité d’appliquer la loi qui comporte, en particulier, la mention d’un maximum.
En la circonstance, l’employeur avait été condamné à verser à un salarié une somme nette de 63 364,20 euros, en fonction, estimaient les juges du fond selon leurs calculs, de l’application du barème Macron. Cet arrêt d’appel est cassé. Notez-le bien, le calcul donnait, selon la Chambre sociale, 63 363,20 brut. Cela peut paraître anecdotique, mais démontre l’importance que la Chambre haute attache au strict respect de l’article L. 1235.30 du code du travail susvisé.
A bon entendeur salut !
Vincent Gardy