La Semaine sociale Lamy du 29 mai dernier publiait un compte rendu pertinent de la récente intervention de Jean- Guy Huglo, doyen de la Chambre sociale de la Cour de Cassation. Il s’agissait pour le doyen de commenter les jurisprudences récentes relevant des libertés fondamentales et du principe de non-discrimination. Parmi les arrêts passés en revue, figure celui du 14/12/2022 de la Cour de Cassation relatif à la production par un salarié « d’origine immigrée » de statistiques censées prouver une discrimination indirecte de cette catégorie de collaborateurs dans le déroulement de leur carrière, en fonction de leur patronyme.
Il semblait indéniable que le pourcentage de personnes a priori « d’origine immigrée » accédant en l’occurrence à un CDI après une période d’intérim, était deux fois moindre que celui des autres.
Certes, c’est un indice, mais qu’est-ce que cela prouve vraiment ? Les juges du fond en étaient conscients, et après avoir examiné les faits, ont estimé que « l’employeur ne démontrait pas l’existence d’éléments objectifs justifiant l’existence de cette discrimination ».
La Cour de Cassation a rejeté le recours de l’employeur considérant que « ces éléments statistiques laissaient supposer une discrimination ». Le doyen Huglo y voit une nouvelle affirmation de la notion de discrimination systémique. La CJUE est assez prudente en la matière, écartant régulièrement l’apport de statistiques qui sont susceptibles de correspondre à un événement fortuit.
Il convient donc de vérifier s’il existe un lien significatif entre les origines d’un salarié et, en l’occurrence ici, la décision de recrutement en CDI. Les statistiques fournies ne sont que le premier élément de preuve que l’employeur peut combattre à l’aide d’éléments objectifs.
Vincent Gardy